CODE DE LA CONSOMMATION : Article L441-1 En savoir plus sur cet article… Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° […]